M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
19. Lorsqu’il établit que le prix provisoire a été trop élevé et qu’il fait face à un déficit, y compris en raison des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18, il note dans ses livres le montant dû par le producteur et le déduit du prochain paiement à être fait à ce producteur.
Décision 11147, a. 19.
En vig.: 2017-02-08
19. Lorsqu’il établit que le prix provisoire a été trop élevé et qu’il fait face à un déficit, y compris en raison des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18, il note dans ses livres le montant dû par le producteur et le déduit du prochain paiement à être fait à ce producteur.
Décision 11147, a. 19.